Appréciation du caractère exécutoire de l'ordonnance d'injonction de payer

Appréciation du caractère exécutoire de l'ordonnance d'injonction de payer

L'ordonnance d'injonction de payer peut être revêtue de la formule exécutoire dès lors qu'aucune opposition n'a été formée dans le mois qui suit sa signification, même si son acte de signification a fait mention d'une voie de recours erronée.

 

Par cet arrêt, la Cour de cassation prend position sur l’application de l’article 1413 du code de procédure civile qui énonce que l’acte de signification de l’ordonnance portant injonction de payer doit notamment contenir, à peine de nullité, l’indication du délai d’un mois ouvert pour former opposition ainsi qu’un avertissement du débiteur. Ce faisant, elle tire les conséquences d’une absence d’opposition formée dans le délai requis au regard de l’apposition, sur l’ordonnance d’injonction de payer, de la formule exécutoire.
Une société obtient une ordonnance enjoignant à une clinique de lui payer une certaine somme. La clinique ayant été mise en redressement judiciaire, la société déclare sa créance au passif, laquelle est admise par une ordonnance du juge-commissaire. La clinique relève appel de cette décision en contestant la régularité de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer et, partant, son caractère exécutoire.
Pour infirmer l’ordonnance du juge-commissaire et rejeter la créance de la société, la cour d’appel retient que l’ordonnance d’injonction de payer a fait l’objet d’une signification irrégulière pour avoir mentionné une voie de recours erronée en méconnaissance des dispositions de l’article 1413 du code de procédure civile (l’arrêt commenté mentionne par erreur l’article 1143 du code de procédure civile), de sorte que l’ordonnance d’injonction de payer ne pouvait être revêtue de la formule exécutoire.
La Cour de cassation ne l’entend pas ainsi et casse l’arrêt de la cour d’appel. Elle relève que l’ordonnance d’injonction de payer portait mention de sa signification à personne le 8 février 2011 et de l’absence d’opposition au 15 mars 2011, ce dont il résultait qu’elle avait été revêtue de la formule exécutoire à cette dernière date et, qu’ainsi, le formalisme de l’article 1413 du code de procédure civile avait été respecté.


Nathalie Casal, Juriste consultant en droit des affaires

 Cass. com., 21 nov. 2018, n° 17-15.771, n° 945 D