Avant même de statuer sur la validité d’une contestation d’une saisie-attribution, la cour d’appel doit rechercher si l’acte de dénonciation de la saisie-attribution satisfait bien aux dispositions du code de procédure civile mais aussi aux conditions prévues par la Convention du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale.
En l’espèce, à la suite d’une procédure de divorce entre la requérante et son époux demeurant en Suisse, celle-ci fait procéder à une saisie-attribution entre les mains d’un notaire pour avoir paiement d’une prestation compensatoire. L’ex-époux la fait alors assigner devant le juge de l’exécution en contestation de la saisie-attribution.
La cour d’appel, pour déclarer irrecevables les demandes de l’ex-époux, précise qu’à peine d’irrecevabilité les contestations doivent être formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur et, sous la même sanction, elles doivent être dénoncées le même jour par lettre recommandée avec accusé de réception à l’huissier qui a procédé à la saisie, en application de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
La Cour de cassation casse et annule l’arrêt, en retenant que la cour d’appel s’était déterminée ainsi sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si l’acte dénonçant la saisie-attribution en application de l’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution avait été régulièrement signifié au débiteur dans les conditions prévues par la Convention de La Haye du 15 novembre 1965.
Jean-Jacques Hulaud, Huissier de justice
Cass. 2e civ., 21 févr. 2019, n° 17-18.388, n° 259 D