LES AUTORISATIONS D'ACCES EN CONSTAT AMIABLE

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LE CONSTAT ET LES AUTORISATIONS D’ACCES

 

Le constat est un instrument de preuve. Le commissaire de justice va consigner dans un procès-verbal de constat les faits qu’il a personnellement observé. Ce procès-verbal de constat a une certaine force probante. En effet, l’article 1er de l’ordonnance n°2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut du commissaire de justice dispose que « 2° Effectuer, lorsqu'ils sont commis par justice ou à la requête de particuliers, des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter. Sauf en matière pénale où elles ont valeur de simples renseignements, ces constatations font foi jusqu'à preuve contraire ; »

 

Aux fins d’effectuer un constat, le commissaire de justice peut soit être sollicité par un particulier, soit être désigné par le juge.

 

Lorsque le commissaire de justice est sollicité par un particulier il faut être attentif quant au lieu de réalisation du constat qui pourra être soit un lieu public (lieu ouvert à tous sans qu’il soit nécessaire d’obtenir une autorisation d’accès), privé (lieu ouvert à personne sauf celui qui l’occupe ; « au sens de l’article 226-1 du Code pénal s'entend de l'endroit qui n'est ouvert à personne, sauf autorisation de celui qui l'occupe : Crim. 28 novembre 2006 n°06-80.200) ou privé ouvert au public (lieu qui appartient à une personne physique ou morale et qui fixe les conditions d’accès au lieu, ex : un café).

 

Le constat dans un lieu public : il n’y a aucune difficulté, aucune autorisation n’est nécessaire pour accéder au lieu du constat. Concernant les jours et horaires de réalisation, il n’y a pas de restriction, sauf s’il s’agit d’un constat sur ordonnance. Dans ce cas il faut respecter les modalités fixées par l’ordonnance.

 

Le constat dans un lieu privé : dans ce cas, le constat peut être réalisé soit chez la personne à l’origine de la demande, soit chez un tiers.

  • Si le constat est réalisé chez la personne à l’origine de la demande, il n’y aura aucune difficulté, la demande émanant de l’occupant, celui-ci consent donc à l’intervention.
  • Si le constat doit être effectué chez un tiers qui n’est pas à l’origine de la demande, l’occupant devra donner son accord. L’entrée dans les lieux est subordonnée au principe de respect de la vie privée et familiale de l’occupant. Sans l’accord de celui-ci, le commissaire de justice ne pourra pas entrer dans le lieu, la réalisation du constat sera donc impossible. Dans ce cas, la personne à l’origine de la demande devra saisir le juge par requête en exposant les motifs de la demande et les raisons qui empêchent de procéder au constat. Le juge pourra autoriser le constat en délivrant une ordonnance, il s’agira alors d’un constat sur ordonnance, l’accord de l’occupant ne sera plus nécessaire. Si le juge fait droit à la demande il désignera un commissaire de justice ou une étude de commissaires de justice afin de procéder au constat. Ainsi, ce n’est plus le particulier mais le juge qui va fixer les contours de la mission du commissaire de justice, que celui-ci devra obligatoirement respecter.

 

Le constat dans un lieu privé ouvert au public : il s’agit des mêmes règles que pour le lieu privé, l’occupant doit donner son accord. Le commissaire de justice qui s’apprête à pénétrer dans les lieux doit se présenter et demander l’autorisation pour effectuer son constat et ce même si l’entrée est libre comme ce pourrait être le cas d’un café ou d’un magasin par exemple. Au même titre que pour le constat réalisé dans un lieu privé en cas de refus de l’occupant, le juge pourra autoriser le constat.

 

La réalisation du constat sur ordonnance :

 

Avant la réalisation de ce constat, le commissaire de justice devra signifier l’ordonnance et la requête au propriétaire du lieu dans lequel s’effectueront les opérations de constatation.

 

Concernant les horaires de réalisation d’un tel constat, si le juge n’a pas précisé les horaires durant lesquels le constat devait être réalisé, aucune disposition spécifique n’interdit aux commissaires de justice de pénétrer dans un lieu privé entre 21h et 6h du matin. Toutefois, il ressort de la doctrine et de la jurisprudence qui se fondent sur l’article 664 du code de procédure civile interdisant la signification entre 21h et 6h que le commissaire de justice ne peut pénétrer dans un lieu privé à ces horaires pour la réalisation du constat sur ordonnance[1] sauf autorisation expresse du juge.

 

Puis, le juge peut dans certains cas autoriser le concours de la force publique.

 

Contrairement aux constats à la requête d’un particulier, ceux ordonnés par le juge ne peuvent être réalisés par un clerc habilité aux constats.

 

La SELARL EVIDENCE se tient à votre disposition pour toutes constatations utiles sur l'ensemble du Grand Paris (94-93-92-91-77-78-75).