Précisions sur la mise en oeuvre de la réforme de la justice dès le 1er janvier

Les compétences des tribunaux judiciaires, du juge des contentieux de la protection et des chambres de proximité, qui entreront en fonction le 1er janvier 2020, sont précisées par décret et leur taux de compétence en dernier ressort est fixé à 5 000 euros.

Trois décrets en date du 30 août 2019 traitent de la fusion des tribunaux de grande instance et des tribunaux d’instance au sein du « tribunal judiciaire », prévue à compter du 1er janvier 2020 par la loi Justice du 23 mars 2019 (C. org. jud., art. L. 121-1, mod. par L. n° 2019-222, 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, art. 95, I, 1er et s. et 109, XXIII : v. « Impact de la loi Justice sur le recouvrement de créances et les voies d’exécution »,  « Loi Justice : nouvelles organisation juridictionnelle et répartition des compétences »), et modifient le code de l’organisation judiciaire en conséquence.
L’entrée en application de ces nouvelles dispositions est fixée au 1er janvier 2020.
Compétences des tribunaux judiciaires
Sont d’abord fixées les nouvelles compétences du tribunal judiciaire. Les nouveaux articles R. 211-3 et suivants du code de l’organisation judiciaire reprennent ainsi la liste des compétences exclusives des actuels tribunaux de grande instance (C. org. jud., art. R. 211-3-26, créé par D. n° 2019-912, 30 août 2019, art. 2), ainsi que celles des tribunaux d’instance (C. org. jud., art. R. 211-3 et s., mod. par D. n° 2019-912, 30 août 2019, art. 2), à l’exception des compétences confiées, par la loi Justice, au nouveau juge des contentieux de la protection.
Toutes les autres compétences du tribunal d’instance, fixées actuellement aux articles R. 221-3 et suivants du code de l’organisation judiciaire, relèvent du nouveau tribunal judiciaire : actions personnelles et mobilières inférieures à 10 000 €, expulsions domiciliaires, actions relatives à l’inscription et la radiation sur le Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), demandes formées en application du règlement CE n° 861/2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges, etc.
Création des chambres de proximité
Sont également fixées les compétences des nouvelles chambres de proximité créées par la loi Justice. Afin de maintenir tous les tribunaux existants, la loi a, en effet, prévu que lorsque le tribunal d’instance est situé en dehors du siège d’un tribunal de grande instance, il devient une chambre de proximité du tribunal judiciaire, dénommée tribunal de proximité (C. org. jud., art. L. 212-8, créé par L., art. 95, I, 26o ; C. org. jud., art. R. 212-18 et s., mod. par D. n° 2019-912, 30 août 2019, art. 12, II).
Le siège, le ressort et les compétences matérielles de ces nouvelles chambres de proximité sont donc fixés, par décret, dans des tableaux annexés au code de l’organisation judiciaire (C. org. jud., art. D. 212-19 et D. 212-19-1, mod. et créé par D. n° 2019-914, 30 août 2019, art. 4).
Leur sont ainsi confiées toutes les compétences actuelles des tribunaux d’instance : actions personnelles ou mobilières inférieures à 10 000 €, demandes formées en application du règlement CE n° 861/2007 et n° 1896/2006 instituant respectivement une procédure européenne de règlement des petits litiges et d’injonction de payer, demande de délai de grâce dans le cadre d’un crédit à la consommation, demande de mainlevée de saisie d’aéronef, etc.
Seuls leur échappent les litiges confiés aux nouveaux juges des contentieux de la protection (que les chambres de proximité pourront toujours comprendre) et le contentieux des élections professionnelles.
Il faut toutefois rappeler que les chambres de proximité pourront se voir attribuer, dans les limites de leur ressort, des compétences matérielles supplémentaires, par une décision conjointe du premier président de la cour d’appel et du procureur général (C. org. jud., art. L. 212-8, al. 2, créé par L., art. 95, I, 26°et art. R. 212-19-3, créé. par D. n° 2019-912, 30 août 2019, art. 12).
Création du juge des contentieux de la protection
A compter du 1er janvier 2020, est créé, au sein des tribunaux judiciaires, un « juge des contentieux de la protection » (C. org. jud., art. L. 213-4-1, créé par L., art. 95, I, 29o : v. « Loi Justice : nouvelles organisation juridictionnelle et répartition des compétences »), qui reprend quelques-unes des grandes compétences du tribunal d’instance : majeurs protégés (C. org. jud., art. L. 213-4-2, créé), baux d’habitation et expulsion domiciliaire (C. org. jud., art. L. 213-4-3 et L. 213-4-4, créés), crédit à la consommation (C. org. jud., art. L. 213-4-5 et L. 213-4-6, créés), surendettement et rétablissement personnel (C. org. jud., art. L. 213-4-7, créé).
Le décret n° 2019-912 du 30 août 2019 insère une sous-section 2-3 dans la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de commerce (C. org. jud., art. R. 213-9-2 à R. 213-9-9, créés par D. n° 2019-912, art. 17), qui précise que les règles relatives à la compétence matérielle et à la compétence territoriale du juge des contentieux de la protection sont déterminées par le code de procédure civile, le code de la consommation et par le code de l’organisation judiciaire ainsi que par les autres lois et règlements (C. org. jud., art. R. 213-9-2 et R. 213-9-5, créés).
Il connaît à charge d’appel, en dernier ressort jusqu’à la valeur de 5 000 €, et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions en expulsion domiciliaire, des actions relatives aux baux d’habitation et des actions relatives à l’inscription et à la radiation sur le FICP (C. org. jud., art. R. 213-9-4).
Il exerce ses compétences dans le ressort des tribunaux judiciaires ou, le cas échéant, des chambres de proximité dont ils relèvent (C. org. jud., art. R. 213-9-6, al. 1er). En matière d’expulsion domiciliaire et de baux d’habitation, le juge compétent territorialement est celui du lieu où sont situés les biens (C. org. jud., art. R. 213-9-7) et en matière de FICP, c’est celui du domicile du débiteur (C. org. jud., art. R. 213-9-8).
Nouvelle compétence du JEX en matière de cession et saisie des rémunérations
Il faut rappeler que les cessions et saisies des rémunérations sont transférées du juge d’instance au juge de l’exécution (C. org. jud., art. L. 213-6, al. 5, créé par L., art. 95, 31° : v. « Réforme de la procédure de saisie des rémunérations par la loi Justice »).
Le décret n° 2019-913 du 30 août 2019 modifie en conséquence l’article R. 212-3 du code des procédures civiles d’exécution. A compter du 1er janvier 2020, la déclaration qui incombe au tiers saisi sur la situation de droit existant entre lui-même et le débiteur devra être faite par le service employeur au greffe du juge de l’exécution et les déclarations relatives aux cessions, saisies, saisies administratives à tiers détenteurs ou paiement direct de créances d’aliments devront être faites par le comptable assignataire au greffe du juge de l’exécution (C. pr. exéc., art. R. 212-3, mod. par D. n° 2019-913, art. 20).
Par ailleurs, l’article R. 212-6 est également modifié afin qu’à compter du 1er janvier 2020 le comptable public verse tous les mois au compte « Caisse des dépôts et consignations » du régisseur du greffe du tribunal judiciaire ou le cas échéant du régisseur installé auprès de l’une des chambres de proximité, et non plus au régisseur du greffe du tribunal d’instance, le montant des sommes correspondant aux retenues effectuées (C. pr. exéc., art. R. 212-6, mod. par D. n° 2019-913, art. 20).
Nouveau taux de compétence en dernier ressort
Le taux de compétence en dernier ressort du tribunal judiciaire et du juge des contentieux de la protection passera, dès le 1er janvier 2020, des 4 000 € actuels à 5 000 € (C. org. jud., art. R. 211-3-24, pour le tribunal judiciaire et R. 213-9-4, pour le juge des contentieux de la protection, créés. par D. n° 2019-912, 30 août 2019, art. 2 et 17).

Marianne Cottin, Maître de conférences à l'université Jean Monnet de Saint-Etienne
Edith Dumont, Dictionnaire Permanent Recouvrement de créances et procédures d'exécution

 D. n° 2019-912, 30 août 2019 : JO, 1er sept.

 D. n° 2019-913, 30 août 2019 : JO, 1er sept.

 D. n° 2019-914, 30 août 2019 : JO, 1er sept.